Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1978 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 décembre 1978, 06545, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 décembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour la Société "Avenir-Publicité", société anonyme dont le siège est ... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, des délibérations du Conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence Boûches-du-Rhône , en date des 29 novembre 1971 et 27 septembre 1973 assujettissant les panneaux publicitaires faisant saillie sur la voie publique à une redevance annuelle d'occupation de 100 F par m2 à partir du 1er janvier 1972, instituant une taxe communale de publicité à partir du 1er janvier 1974 et prescrivant que les panneaux installés sur le domaine public seront en outre passibles d'un droit de voirie payable au premier établissement et de la taxe d'occupation, des décisions du Maire d'Aix-en-Provence contenues dans les lettres des 31 juillet 1972 et 24 juillet et 7 décembre 1973, des avis de recouvrement du receveur municipal d'Aix-en-Provence des 1er août 1972, 16 septembre, 25 septembre, 5 octobre et 18 octobre 1973 et du receveur percepteur de Marseille du 18 décembre 1973 et de la décision du Préfet des Boûches-du-Rhône du 20 juin 1974 refusant de déclarer nulles de droit les délibérations susmentionnées, ensemble annuler lesdits arrêtés municipaux, décisions de recouvrement et lesdites délibérations ;

Vu la loi du 1er germinal An VIII ; Vu le Code de l'Administration communale, dans la rédaction dudit Code résultant du décret du 22 mars 1957, modifié notamment par les ordonnances des 5 et 7 janvier 1959 ; Vu le décret du 20 mars 1951 et le décret du 29 octobre 1960 ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code des Tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'omission, dans les visas du jugement attaqué, d'observations qui ne contenaient ni conclusions nouvelles ni moyen nouveau, alors que ces visas comportaient l'analyse des conclusions et des moyens développés dans les précédents mémoires de la Société "Avenir-publicité", n'a pas entaché ce jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant de déclarer nulles de droit les délibérations du Conseil municipal d'Aix-en-Provence des 29 novembre...

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