Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 67422, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG dont le siège sis ... à Grenoble 38000 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Z... et Y..., architectes, et des sociétés Pascal, Series et entreprise Borel à réparer les désordres survenus dans le lycée de Sassenage ;

  2. condamne MM. Z... et Y... à lui payer 127 096 F, la société les carrelages de l'Isère 12 950 F, l'entreprise Borel et son syndic 15 000 F, et l'ensemble de ces constructeurs, solidairement, à lui payer 15 748,39 F, les frais d'expertise, les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG et de Me Boulloche, avocat de M. Fernand Z... et autres,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat, applicable au marché conclu par l'Etat pour la construction de la cité technique du bâtiment à Sassenage en vertu de l'article 2-2.A du cahier des prescriptions spéciales dudit marché, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 28 juin 1973 ; que si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès verbal dressé lors de cette réception, ces réserves qui ne concernaient que des travaux de finition de faible importance, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de la garantie décennale ait couru à partir de ladite réception provisoire ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG auquel l'ouvrage a été remis par l'Etat n'est pas fondé à se plaindre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT