Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 3 décembre 1986, 60301, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... à Paris 75005 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 20 juillet 1983 par laquelle le conseil d'administration de l'office a fixé le tarif des jardins d'enfants pour la rentrée scolaire de 1983 ;

  2. rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le préfet commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l'arrêté n° 82-96 A du ministre de l'économie et des finances, en date du 22 octobre 1982 ;

Vu l'arrêté n° 83-581 du préfet commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, en date du 18 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Honorat, Auditeur,

- les observations de Me Célice, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 18 juillet 1983 que le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France a pris pour réglementer les prix des services publics locaux à caractère administratif en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées de l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 : "A compter du 1er septembre 1983, les tarifs des services publics locaux à caractère saisonnier, et notamment ceux fixés au début de l'année scolaire, lorsqu'ils ne sont pas régis par un accord de régulation ou un engagement de lutte contre l'inflation et lorsque le dernier relèvement annuel est antérieur au 1er janvier 1983, pourront être relevés dans la limite de 5,5 % par rapport aux prix pratiqués à la date du 31 décembre 1982" ;

Considérant que les tarifs que...

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