Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 76115 77265, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, la requête enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 115, présentée pour la société HIT-TV, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 en date du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble la décision de même date du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication de signer le traité de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, ensemble l'arrêté du 21 février 1986 portant approbation de la convention conclue entre Télédiffusion de France et TV6 ; ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu 2°, la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 265, présentée pour :

le Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, dont le siège est ... ;

le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;

les Syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;

la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;

le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;

le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;

le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège est ... ;

la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, dont le siège est ... ;

le Conseil national des vins aromatisés, dont le siège est ... ;

le Syndicat des exportateurs de cognac, dont le siège est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cognac, 16100 Cognac ; et le Comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , dont le siège est ... ; et agissant, chacun poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en leurs sièges respectifs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble l'article 8-2 dudit cahier des charges en ce qu'il concerne les boissons alcoolisées de plus de 9°, et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 82 du 29 juillet 1982 modifiée notamment par la loi du 13 décembre 1985 ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Pwinica, Molinié, avocat de la Société HIT-TV, de Me Rouvière, avocat de la Société TV.6. S.A. et de Me Cossa, avocat du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers et autres syndicats, fédérations et conseil étant regroupés dans le comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. ,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société HIT-TV, du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du Syndicat des calvados de marque, du Syndicat des fabricants de cassis de Dijon, de la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, du Syndicat national des nabricants de liqueurs, du Syndicat français du rhum, du Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, de la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, du Conseil national des vins aromatisés, du Syndicat des exportateurs de cognac, et du Comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 juin 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoirs formés contre les décrets réglementaires ou individuels" ; que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, en vertu duquel les litiges en matière de marchés, contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés ou de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique contractante, lorsque l'exécution du contrat s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ne concerne que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat et ne déroge pas aux dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 pour la détermination du juge compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'approbation d'un contrat de concession ; qu'ainsi le décret attaqué, en date du 21 février 1986, portant approbation du traité de concession de la 6e chaîne est au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté à ce même décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; que la décision de passer un contrat de concession avec une entreprise déterminée, la signature du contrat de concession et du cahier des charges qui y est annexé, l'intervention du décret d'approbation de ce contrat de concession et du cahier...

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