Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 4 décembre 1987, 75639 75640, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu °1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 75 639, présentés par l' ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE, dont le siège est ... 24100 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 mai 1985 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale à 91,43 F pour cette association, à compter du 1er janvier 1985 ;

Vu °2 la requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 75 640, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 1986, présentés par l' ASSOCIATION AIDE AUX MERES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale à 96 F pour cette association, à compter du 1er janvier 1985 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 53-1 ;

Vu le décret °n 74-146 du 15 février 1974 ;

Vu le décret °n 77-613 du 10 juin 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Tuot, Auditeur,

- les observations de Me Ancel, avocat de l'Association Aide Familiale à domicile, et de l'association "AIDE AUX MERES"

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE" et de l'Association "AIDE AUX MERES" sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant que par arrêté du 7 janvier 1985, le préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne, a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, fixé à 4 %...

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