Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 86427, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X... la décision du 27 janvier 1986 du maire de Maisons-Alfort, en tant que celle-ci refuse à M. X... sa réintégration au besoin, en surnombre, à compter du 16 janvier 1986, soit par la commune, soit par le centre de gestion agréé auquel elle est affiliée ;

°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la commune de Maisons-Alfort et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article 67 alinéa 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, lorsque, à l'expiration de son détachement ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine en cours de détachement, aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la même loi ;

Considérant que lors même qu'un décret est intervenu le 13 janvier 1986 pour déterminer les conditions d'application des articles 64 à 68 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au détachement des fonctionnaires territoriaux il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 67 de ladite loi que leur entrée en vigueur était subordonnée à celle de l'article 97 de la même loi ; que faute d'intervention du décret d'application prévu à son dernier alinéa, les dispositions dudit article n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que par suite la commune de Maisons-Alfort est fondée à soutenir que...

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