Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 83537, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Claude Y..., Jérôme X..., Jacques Z..., Mme Claudine A..., M. Jean-François ARNAUD, Jean B..., Jean Régis C..., demeurant Conseil Régional ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillon, la décision en date du 3 mars 1986 par laquelle le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a décrit les emplois du conseil régional susceptibles d'ouvrir droit à titularisation dans le cadre d'administrateur régional,

°2 rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier Barthélémy, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans leur mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 juillet 1986, les requérants ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré du préfet serait insuffisamment motivé ; que le jugement attaqué, qui a accueilli le déféré du préfet, n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ; qu'il est ainsi entaché d'un vice de forme justifiant son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon contenait l'exposé sommaire des faits de la cause et des moyens invoqués à l'appui de ses conclusions ; qu'il satisfaisait ainsi aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et était recevable ;

Sur la légalité de la décision du 3 mars 1986 du Président du Conseil Régional du...

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