Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 46056, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel, le 12 juillet 1982, le tribunal administratif de Nice a, à la demande des sociétés civiles immobilières "Les Genêts" et "Les Caroubiers", annulé l'arrêté du préfet du Var du 31 août 1981, ordonné à leur gérant M. X... de reboiser un terrain situé sur le territoire de la commune de La Londe les Maures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;

Vu le code forestier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code forestier : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1 800 à 8 000 F par hectare de bois défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité..." ;

Considérant que l'obligation d'exécuter les travaux qui peuvent être imposés au propriétaire en application des dispositions précitées constitue non une peine accessoire de l'amende prévue par ces dernières, mais une sanction administrative indépendante de la sanction pénale applicable à l'infraction ; qu'il suit de là que, si la loi du 4 août 1981 portant amnistie a entraîné la remise des sanctions pénales, elle n'a pas privé l'autorité administrative du droit d'ordonner à l'auteur de l'infraction de rétablir en nature de bois les lieux défrichés ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, pour annuler la décision préfectorale attaquée ayant ordonné aux sociétés immobilières intimées la remise en état des bois défrichés, retenir le motif que les poursuites pénales engagées contre le gérant desdites sociétés avaient abouti à un jugement fondé uniquement sur l'amnistie ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par...

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