Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 60577, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT CFDT dénommée "CFDT-INTERCO", dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté les recours gracieux présentés par la fédération les 10 janvier et 10 février 1984 à l'encontre de la décision portant l'attribution de décharges d'activités de service pour 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CFDT, des personnels des collectivités locales, des établissements publics et de leurs services concédés, des minitères de l'intérieur, des relations extérieures et de la coopération, du secrétariat d'Etat au D.O.M.-T.O.M, des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales, des assemblées parlementaires et du conseil économique et social, INTERCO-CFDT,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant que, par décision du 5 juin 1984, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de modifier les modalités de calcul du nombre de décharges d'activité de service attribuées aux organisations syndicales en application des articles 16 et 17 du décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ; qu'une telle décision est de nature à préjudicier aux intérêts matériels et moraux des agents que la fédération requérante a pour mission de défendre ; qu'ainsi et alors même que le nombre total de décharges d'activités de service attribuées aux représentants de l'Union fédérale CFDT de la police nationale a été, pour l'année 1984, supérieur à celui des décharges d'activités qui étaient accordées avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, la requérante est recevable à attaquer la décision susanalysée du 5 juin 1984 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

...

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