Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 65622, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1985, enregistrée le 28 janvier 1985, par laquelle le Président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le recours présenté à cette commission par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

Vu ledit reours enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 14 février 1980 et tendant à ce que la commission :

°1 annule un arrêt en date du 2 octobre 1979 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du tribunal des pensions de Nouvelle-Calédonie reconnaissant à M. Gustave X... droit à pension pour son affection opérée du larynx,

°2 renvoie l'affaire devant une autre cour régionale des pensions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L.88 ancien dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret °n 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu la délibération °n 219 du 13 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'en l'absence des dispositions étendant au territoire de la Nouvelle Calédonie le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, est resté en vigueur dans ce territoire l'article L.88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lequel tout jugement contradictoire d'un tribunal des pensions est notifié par exploit d'huissier au commissaire du Gouvernement qui "fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ;

Considérant qu'il ressort des...

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