Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 10 SSR, du 23 décembre 1987, 65356, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., docteur en médecine, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Bas-Rhin et du ministre de la santé refusant de mettre fin à la situation, qu'il estimait illégale, de la clinique Adassa à Strasbourg à la suite de sa participation à l'exécution du service public hospitalier ;

°2 annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les codes de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret °n 76-456 du 21 mai 1976 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par le Dr X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation des décisions de rejet opposées par le préfet du Bas-Rhin et le ministre de la santé à ses demandes tendant à ce que le fonctionnement de la clinique Adassa à Strasbourg fut mis en conformité avec les règles impliquées par sa participation au service public hospitalier, à laquelle elle avait été admise par un décret du 25 septembre 1978 dont le requérant ne conteste pas la légalité ; que le Dr X..., qui traite habituellement des malades hospitalisés dans cette clinique, a intérêt, en cette qualité, à critiquer les dispositions qui ont été imposées par l'administration à l'établissement et qui sont relatives à la situation juridique et la rémunération des praticiens intervenant à la clinique ; qu'en revanche, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les refus implicites qui ont été opposées à ses demandes et qui concernent la classification de la clinique et l'organisation du service de garde ; qu'il suit de là que le Dr X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande concernant la situation juridique et la rémunération des praticiens ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer...

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