Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1988, 57829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement, en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Marcel X..., annulé la décision du 3 novembre 1981 par laquelle il a refusé d'élever la pension de l'intéressé, mis à la retraite pour invalidité, au taux de 50 % de ses émoluments de base,

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le décret n° 79-614 du 16 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la valadité restante de l'agent" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barême indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT