Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 108194, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 décembre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant à Saint-Pierre à Locmariaquer (56740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. / annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les élections municipales des 12 et 19 mars 1989 de la commune de Locmariaquer,

  2. / rejette la protestation de Mme X... et MM. A..., le Personnic et Pinard contre ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 231-6 ;

Vu la loi des finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où il exercent leurs fonctions : .... 6° Les comptables des services communaux ...." ; que si M. Y... exerce les fonctions de contrôleur du trésor à la recette-perception d'Auray, poste comptable chargé d'exécuter les opérations financières de la commune de Locmariaquer, ces fonctions n'ont pas par elles-mêmes pour effet de lui donner la qualité de comptable des deniers de la commune ; qu'ainsi, il n'était pas, du fait de l'exercice de ces fonctions, inéligible au conseil municipal de la commune de Locmariaquer ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur sa prétendue inéligibilité pour annuler, par le jugement attaqué, les opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 à Locmariaquer pour la désignation des conseillers municipaux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par Mme X..., et MM. Z..., Le Personnic et Pinard devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract émanant d'une association dénommée "association de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT