Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 décembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 107261 107399, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 20 décembre 1989 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°, sous le 107 261, la requête enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ouvéa en vue du renouvellement du conseil municipal,
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rejette la protestation de M. C... contre ces opérations électorales,
Vu 2°, sous le n° 107 399, la requête enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X..., Gustave D..., demeurant tous à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ouvéa en vue du renouvellement du conseil municipal,
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rejette la protestation de M. Simon C... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et autres et de Me Ancel avocat de M. C...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 107 261 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et la requête n° 107 399 de MM. Y... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 107 261 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire...
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