Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 décembre 1990, 73770, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 10 décembre 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
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) lui accorde une réduction de 14 404 F ou, subsidiairement, de 3 116 F de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget aux conclusions principales de la requête, en tant que celles-ci tendent à une réduction d'impôt excédant 11 905 F :
Considérant que, dans la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux comme dans sa demande au tribunal administratif, Mme X... a clairement manifesté la volonté d'obtenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 soit réduite à due concurrence du surplus de droits résulté de l'imposition selon le régime applicable aux plus-values à court terme d'une plus-value de 89 676 F réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, et devant, selon elle, être soumise au régime fiscal des plus-values à long terme ; que, si, dans lesdites réclamation et demande, Mme X... a indiqué que, selon ses calculs, la fraction ainsi contestée des droits s'élevait à 11 905 F, alors qu'en réalité, elle s'élève à 14 404 F, l'administration ne saurait, en appel, se prévaloir de l'erreur de calcul antérieurement commise par la requérante dans l'évaluation de la portée de ses conclusions pour soutenir que celles-ci seraient irrecevables, devant le Conseil d'Etat, en tant qu'elles tendent à une réduction excédant 11 905 F ;
Sur le régime d'imposition applicable à la plus-value litigieuse :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values...
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