Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 décembre 1990, 73770, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 décembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;

  2. ) lui accorde une réduction de 14 404 F ou, subsidiairement, de 3 116 F de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget aux conclusions principales de la requête, en tant que celles-ci tendent à une réduction d'impôt excédant 11 905 F :

Considérant que, dans la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux comme dans sa demande au tribunal administratif, Mme X... a clairement manifesté la volonté d'obtenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 soit réduite à due concurrence du surplus de droits résulté de l'imposition selon le régime applicable aux plus-values à court terme d'une plus-value de 89 676 F réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, et devant, selon elle, être soumise au régime fiscal des plus-values à long terme ; que, si, dans lesdites réclamation et demande, Mme X... a indiqué que, selon ses calculs, la fraction ainsi contestée des droits s'élevait à 11 905 F, alors qu'en réalité, elle s'élève à 14 404 F, l'administration ne saurait, en appel, se prévaloir de l'erreur de calcul antérieurement commise par la requérante dans l'évaluation de la portée de ses conclusions pour soutenir que celles-ci seraient irrecevables, devant le Conseil d'Etat, en tant qu'elles tendent à une réduction excédant 11 905 F ;

Sur le régime d'imposition applicable à la plus-value litigieuse :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values...

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