Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 décembre 1991, 69544, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1985, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, sous réserve d'un dégrèvement accordé au titre de l'année 1974, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;

  2. ) de prononcer la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est plus contesté que les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués au sein de la société anonyme Schneider étaient appliqués également dans les filiales du groupe qui employaient M. X... ; que, pour apprécier le montant des cotisations que ce dernier est en droit de déduire de ses salaires, il y a lieu de tenir compte de la totalité des rémunérations que lui ont été ainsi servies ; que le requérant justifie de leur montant ;

Considérant, en second lieu, que les cotisations prélevées au titre du régime complémentaire de retraite ne revêtaient pas, ainsi d'ailleurs que l'admet le ministre, eu égard à leur montant, une importance donnant à leur versement le caractère d'un emploi de revenu en vue d'un véritable placement, mais avaient le caractère de contributions à "la constitution de pensions ou de retraite" au sens des dispositions de l'article 83-1° du code général des impôts, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans leur jugement avant-dire droit du 8 novembre 1984 ; que c'est, dès lors, à tort que des redressements de ce chef ont été opérés pour un montant de 1 619,20 F en 1974, de 2 828,22 F en 1975 et de 3 124,90 F en 1976 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les cotisations prélevées par les sociétés du groupe Schneider au titre du régime de prévoyance institué par accord d'entreprise n'étaient déductibles pour la...

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