Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 125745, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 décembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE), représentée par son président en exercice, M. Guy X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE) demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses demandes n os 901 573, 901 574, 901 924 et 901 925 tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras accordant un permis de construire et abrogeant un précédent permis de construire afférents à la construction d'un ensemble de logements et commerces par la société anonyme Gippi ;

  2. ) annule ces deux arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret du 22 février 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête que si l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE conclut au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société Gippi, cette association entend, en réalité, demander l'annulation dudit jugement et de la décision qu'elle avait déférée aux premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Fouras doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 1990, le maire de Fouras a autorisé la société anonyme Gippi à construire place Carnot et place de Verdun un ensemble immobilier de logements et de commerces ; que le tribunal administratif de Poitiers ayant, par un jugement du 4 juillet 1990, accordé sur demande de l'association, le sursis à exécution de cet arrêté, le maire de Fouras a pris le 20 septembre 1990, un arrêté identique, suivi le 4 octobre 1990 d'un arrêté abrogeant ledit arrêté du 14 février 1990 ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de...

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