Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 125745, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 11 décembre 1991 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE), représentée par son président en exercice, M. Guy X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE) demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses demandes n os 901 573, 901 574, 901 924 et 901 925 tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras accordant un permis de construire et abrogeant un précédent permis de construire afférents à la construction d'un ensemble de logements et commerces par la société anonyme Gippi ;
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) annule ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête que si l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE conclut au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société Gippi, cette association entend, en réalité, demander l'annulation dudit jugement et de la décision qu'elle avait déférée aux premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Fouras doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 1990, le maire de Fouras a autorisé la société anonyme Gippi à construire place Carnot et place de Verdun un ensemble immobilier de logements et de commerces ; que le tribunal administratif de Poitiers ayant, par un jugement du 4 juillet 1990, accordé sur demande de l'association, le sursis à exécution de cet arrêté, le maire de Fouras a pris le 20 septembre 1990, un arrêté identique, suivi le 4 octobre 1990 d'un arrêté abrogeant ledit arrêté du 14 février 1990 ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de...
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