Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1992, 135834 139658, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 135 834 la protestation, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Lusigny-sur-Barse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Aube pour l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;

Vu 2°) sous le n° 139 658 la saisine, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES représentée par son président en exercice saisissant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Y... élu dans l'Aube en qualité de conseiller régional de Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES sont relatives aux mêmes opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de l'Aube le 22 mars 1992 pour le renouvellement du conseil régional de Champagne-Ardenne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. X... :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;

Considérant qu'il est constant que les 256 votes des électeurs de la commune de Montaulin n'ont pas été constatés par la signature des électeurs mais par celle des membres du bureau de vote ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures édictées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit, dans tous les cas entraîner la déduction de ces suffrages du nombre de ceux qui ont été comptabilisés au profit des différentes listes dans la commune de Montaulin ; que toutefois, après cette...

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