Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1993, 104895, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 décembre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 31 janvier 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 octobre 1986 du préfet du département du Val d'Oise prononçant son exclusion définitive de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment en ses articles L.351-1, L.351-8, L.351-12, L.351-16, L.351-17, L.351-26 dans leur rédaction de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, L.352-1 et L.352-2, R.311-1 dans sa rédaction du décret n° 80-92 du 28 janvier 1980, R.351-27 et R.351-28 dans leur rédaction du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Girardot, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Christian X...,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.351-12, L.351-16 et R.351-27 1er alinéa du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, les agents non fonctionnaires de l'Etat qui ont perdu involontairement leur emploi ont droit au revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 et L.351-2, lorsqu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi et accomplissent tant sur proposition de ses services que de leur propre initiative toute démarche en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion profesionnelle ; qu'aux termes des alinéa 2 et 3 de l'article L.351-27 : "La validité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2" ; que selon les articles L.351-17 et R.351-28 : "Sont...

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