Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 5 décembre 1994, 150332, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 décembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est immeuble Mas d'X..., ... ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles son président a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Y... à compter du 13 avril 1989 et a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des frais irrépétibles ;

  2. ) annule les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 susrappelées ;

  3. ) condamne Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Y... à compter du 13 avril 1989, ne contenaient aucune indication sur les délais et voies de recours ; que la circonstance que par mémoire introductif d'instance enregistré par le tribunal administratif le 4 juillet 1989, l'intéressée avait présenté des conclusions à fin d'indemnisation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT