Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 121071, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1990 et 12 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1990 du préfet de la Haute-Savoie le déclarant démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de Veyrier-du-Lac ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L.236 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, notamment ses articles 195 et 240 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Bernard X...,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ; qu'aux termes de l'article L.230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral" ; qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ..." ; qu'aux termes de l'article R.121 du même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 6 juillet 1990 par M. X..., maire de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1990 par lequel...

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