Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 décembre 1994, 148830, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 décembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 du maire de Ponteils-et-Brésis refusant de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle et tendant au sursis à l'exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 1993 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué à l'audience ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité du refus du maire de Ponteils-et-Brésis d'accorder une concession funéraire à M. X... :

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R. 361-10 du code des communes : "La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile", il est constant que le parent du requérant a été inhumé dans le cimetière de l'hôpital situé sur le territoire de la commune de Ponteils-et-Brésis dans lequel il avait été accueilli ; qu'en autorisant son inhumation dans ces conditions, le maire s'est acquitté des obligations qui étaient les siennes en la matière en application des dispositions de l'article R. 361-10 précité ;

Considérant, en second...

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