Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 décembre 1995, 110185, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision de son président en date du 6 novembre 1987 titularisant Mme Fabienne X..., gardienne d'immeuble contractuelle, dans le grade d'aide ouvrier professionnel et la classant au 4ème échelon de ce grade ;

  2. ) rejette le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 1987 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET a titularisé Mme X... est parvenue à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 1987 ; que, contrairement à ce que soutient l'office, c'est à cette dernière date et non le 6 novembre 1987 qu'a commencé à courir le délai dont disposait le préfet pour agir contre cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été formé dans les deux mois suivant le 6 novembre 1987, le recours gracieux du préfet n'aurait pas conservé à...

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