Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 136063, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 mai 1991 du préfet de la Gironde, confirmant le retrait d'agrément prononcé le 15 avril 1991 à l'encontre de M. Guy X... pour son entreprise de transports sanitaires ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel , avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : "En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément. Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire" ; qu'en application de ces dispositions, par arrêté en date du 15 avril 1991, le préfet de la Gironde a retiré son agrément, à titre provisoire, à M. X..., exploitant d'une entreprise de transports sanitaires, et a confirmé cette décision, après avoir consulté le sous- comité compétent, par arrêté en date du 15 mai 1991 ;

Considérant...

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