Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 décembre 1995, 140057, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler un arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif avait condamné conjointement et solidairement la société "Contrôle et prévention" et MM. Y... et X..., architectes, à verser à l'office deux indemnités, l'une de 693.445,86 F, l'autre de 296.390,32 F conjointement et solidairement avec les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat", en réparation des conséquences des désordres ayant affecté un ensemble immobilier édifié sur le territoire de la commune de Chambourcy et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'office tendant à ce que la société et les architectes fussent condamnés à réparer les conséquences de ces désordres ;

  2. ) de régler l'affaire au fond, en condamnant la société "Contrôle et prévention", le cabinet Lesne-Besnard et X... et les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat" à verser à l'office une indemnité de 1 500 000 F, avec les intérêts capitalisés ;

  3. ) de condamner la société "Contrôle et prévention", le cabinet d'architectes Lesne-Besnard et X... et les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat" à verser à l'office la somme de 18 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, et de Me Odent, avocat de la SA centre d'études de prévention, et de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes...

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