Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 114994 115498, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 114 994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS dont le siège social est ... ; l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27-2° et 70-2° de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu 2°), sous le n° 115 498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TF1 dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME TF1 demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27-2° et 70-2° de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME TF1,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 et relative à la liberté de communication dispose que : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant (...) 2°) la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles...

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