Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1995, 148606, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993 enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 4 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 11 décembre 1991 présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Herblain en date du 2 décembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

  2. ) annule ladite décision ;

  3. ) condamne la ville de Saint-Herblain à lui payer 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue...

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