Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 décembre 1996, 136477, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 décembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par son directeur général, dûment habilité à cet effet ; le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 24 octobre 1989 refusant la prise en charge au titre de l'aide médicale hospitalière des frais d'hospitalisation de M. Ahmed X... du 17 octobre 1988 au 7 octobre 1989 ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de la famille et de l'aide sociale et du décret susvisé du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions de la commission centrale d'aide sociale portent la mention de la convocation des parties, d'une date de lecture et de la qualité des membres de la commission ayant siégé ; que, par suite, l'absence de telles mentions n'entache pas la régularité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant pour refuser la prise en charge au titre de l'aide médicale des frais d'hospitalisation de M. X... sur le fait que l'intéressé, de passage en France au moment des faits qui ont entraîné son hospitalisation, ne satisfaisait pas à la condition de résidence à laquelle l'article 124 du code de la famille subordonne l'octroi des diverses formes d'aide...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT