Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 172637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION, enregistré le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 septembre 1993 autorisant la société Saunier Duval Electricité à licencier M. X... ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval Electricité,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à la société Saunier Duval Electricité l'autorisation de licencier M. X..., qui détenait des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement et de membre du comité central d'entreprise, l'inspecteur du travail de Nanterre s'est fondé sur un motif d'intérêt général tiré de ce que le maintien de l'intéressé à son poste de travail était nécessaire en raison des problèmes d'emploi se posant à l'entreprise et de la nécessité d'assurer le contrôle des procédures de licenciement économiques ; qu'ayant été saisi, le 9 mai 1993, par la société Saunier Duval Electricité d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus d'autorisation prise par l'inspecteur du travail, le 2 avril 1993, le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION a implicitement confirmé ce refus d'autorisation ; que, toutefois, par une décision du 30 septembre 1993, il a retiré sa précédente décision, annulé celle qui avait été prise par l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... ;

Considérant que, pour annuler la décision du 30 septembre 1993, le tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre avait excédé ses pouvoirs en l'ayant prise pour un motif d'opportunité, alors qu'il ne pouvait rapporter sa décision implicite de rejet que pour un motif tiré de son illégalité ; que, cependant, en vérifiant si l'appréciation portée par...

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