Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1997, 152421, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu l'accord professionnel du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel dans le secteur de l'aide à domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.) qui comprend parmi ses membres des institutions dont l'activité principale est la fourniture de prestations sanitaires ou sociales a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord conclu le 19 avril 1993 dans le secteur de l'aide à domicile ; que sa requête est, dès lors, recevable ;

Sur les interventions du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (S.N.A.S.E.A.) et de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer :

Considérant que le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte et la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les interventions de...

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