Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1997, 145522, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUIGRENIER, dont le siège est : Zone industrielle Blanzat, à Montluçon (03100) ; la société PUIGRENIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 22 décembre 1992 par lequel la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours contre le procès-verbal dressé par la direction des enquêtes douanières relevant à sa charge une infraction ayant consisté à exporter vers des pays non membres de la Communauté économique européenne des viandes ayant donné lieu à des restitutions de 6 811 047 et 4 269 035 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes et, notamment, ses article 357, 445 et 450 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. le ministre délégué au Budget,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 450 du code des douanes, "1. Lorsque des constatations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes ... : a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant la notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière ... b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ... d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a) et b) du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire. 2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission" ; qu'aux...

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