Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1997, 158861, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1994, l'ordonnance du 20 mai 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. René X... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... ; M. X... demande à la juridiction administrative d'appel :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 12 mai 1986 du recteur de l'académie de Montpellier, relative à son reclassement, d'autre part, à ce que lui soit accordé un reclassement dans l'échelle I, portant son indice de traitement de 266 à 282 à compter du 1er janvier 1985 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'éducation nationale et du recteur de l'académie de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957, modifié, notamment, par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 ;

Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ;

Vu les décrets n°s 70-78 et 70-79 du 27 janvier 1970, modifiés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 65-923 du 2 novembre 1965, portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale : "Le corps des agents de service comprend les grades ci-après désignés : agents non spécialistes, agents spécialistes, agents-chefs de deuxième catégorie, agents-chefs de première catégorie" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 62-594 du 26 mai 1962, instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories...

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