Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 décembre 1997, 150370, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1993 et 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lahssen Y..., demeurant 450, Le Grand Mail, Font Del Z... à Montpellier (34000) ; M. Y..., demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une carte de séjour, d'autre part, l'a condamné à une amende de 3 000 F pour requête jugée abusive ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Lahssen Y...,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. Y... le tribunal administratif, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur l'instance en cours concernant le caractère du mariage de M. Y..., a retenu comme s'imposant à lui avec l'autorité de la chose jugée des constatations faites par le tribunal correctionnel de Montpellier au sujet du caractère du mariage de M. Y... avec Mlle X..., dans le jugement du 3 mars 1992 qui a relaxé M. Y... des fins de la poursuite sur le chef d'accusation d'obtention indue d'un livret de famille à la suite de fausses déclarations ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges ont retenues que si elles sont le support nécessaire de leur décision ;

Considérant que le jugement de relaxe est fondé sur ce que, en déclarant le lien conjugal pour obtenir un livret de famille l'auteur n'a pas fait une fausse déclaration dans la mesure où "le lien conjugal existe et qu'il n'est ni prétendu ni justifié qu'il ait été annulé ou qu'une instance en annulation soit en cours" ; que si les juges ont estimé que le mariage de M. Y... et de Mlle X... était un mariage blanc, ils ont reconnu...

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