Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 décembre 1998, 156434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "NARBONNE LIBERTES 89", dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'association "NARBONNE LIBERTES 89" demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 27 juin 1990 du conseil municipal de Narbonne et de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé d'annuler ces délibérations, et l'a condamnée à payer à la commune de Narbonne une somme de 1 000 F, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Narbonne du 27 juin 1990 :

Considérant que, eu égard à son objet qui est, ainsi que l'indique l'article 2 de ses statuts, de "créer une dynamique tendant à favoriser les libertés publiques et la démocratie à Narbonne", l'association "NARBONNE LIBERTES 89" ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de Narbonne du 27 juin 1990, relatives à l'approbation du compte administratif, à l'octroi d'une subvention de l'agence financière de bassin pour des travaux réalisés par la Compagnie générale des eaux et à l'adhésion de la ville à l'Association des maires pour l'environnement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait présentées à cette fin ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de l'Aude de déférer les délibérations précitées au tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du premier alinéa de...

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