Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 196409, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 décembre 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1998, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE, dont le siège social est situé Hôtel de Faucher, rue du Peuple à Bollène (84500), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 13 mars 1998 ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 17 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un radar météo à Bollène par Météo France et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage, sur le territoire des communes de Bollène (Vaucluse) et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), octroyant une autorisation de défrichement et comportant une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes ... : "I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses y compris le coût des acquisitions immobilières" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux...
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