Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 196409, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1998, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE, dont le siège social est situé Hôtel de Faucher, rue du Peuple à Bollène (84500), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 13 mars 1998 ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 17 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un radar météo à Bollène par Météo France et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage, sur le territoire des communes de Bollène (Vaucluse) et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), octroyant une autorisation de défrichement et comportant une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes ... : "I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses y compris le coût des acquisitions immobilières" ;

Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux...

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