Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1998, 168328, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanYves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'expert automobile ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 294 du code de la route : "Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R. 294-1 : "Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a attesté de la conformité des réparations effectuées sur deux véhicules au vu du seul rapport de contrôle technique sans avoir procédé lui-même à un nouvel examen portant sur ces...

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