Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 8 décembre 1999, 192927, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1997 et 28 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 octobre 1997 portant notification de son appréciation codée pour 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967, modifié notamment par le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants" ; qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 16 août 1967 portant statut particulier des ingénieurs des télécommunications, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 janvier 1991 : "Les ingénieurs des télécommunications ont, en outre, vocation à servir, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, dans les services de La Poste et de France Telecom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps et, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ils sont regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Telecom" ; qu'aux termes des dispositions des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 18 : "L'affectation des ingénieurs des télécommunications à l'une des administrations visées à...

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