Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 décembre 1999, 170919, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à La Tranche-sur-Mer (85360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule avec toutes les conséquences de droit l'arrêt en date du 30 mars 1995 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 714 000 F, résultant de l'évaluation effectuée par l'administration fiscale, de la valeur de son fonds de commerce ;

  2. ) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ; que, dans le cas où le contribuable ne conserve pas sa comptabilité sur les lieux de son exploitation, les opérations de vérification peuvent également intervenir dans les locaux où l'intéressé détient sa comptabilité, sauf s'il choisit de la transporter sur les lieux de son exploitation pour les besoins de la vérification ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la vérification de...

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