Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1999, 212404, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :

  1. ) l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, représenté par son bâtonnier en exercice, dont le siège est au Palais de Justice à Avranches (50300) ;

  2. ) la COMMUNE D'AVRANCHES, représentée par son maire en exercice ;

  3. ) l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, représentée par son président, dont le siège est Caserne Bazille à Granville (50400) ;

  4. ) l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE, représentée par son président, dont le siège est Maison de l'avocat, rue de Saint-Jean Avit à Avranches (50300) ;

    L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, la COMMUNE D'AVRANCHES, l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE demandent au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce en tant qu'il décide de créer un tribunal de commerce à Coutances dont le ressort couvre le ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et de Coutances et de supprimer le tribunal de commerce de Granville dont leressort recouvrait jusqu'alors le ressort du tribunal de grande instance d'Avranches ;

  6. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

  7. ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 37 ;

    Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 411-2 ;

    Vu l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Foussard, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres,

    - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la recevabilité des interventions des COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et de M. Jean X..., sénateur de la Manche ;

    Considérant que les COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et M. Jean X... ont intérêt...

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