Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1999, 197720 197781, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1° sous le n° 197720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le décret du 30 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourlaville ;

  2. ) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;

    Vu, 2° sous le n° 197781, la requête enregistrée le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD DE L'EST (ADERIVE), dont le siège est ..., représentée par M. Jean Max Chardon, son président en exercice et pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LE RESPECT DE L'EST TOURLAVILLAIS (APPRET), dont le siège est Becquet du Haut à Tourlaville (50110), représentée par M. Jean NOLLEAU, son président en exercice ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :

  3. ) annule le décret du 30 avril 1998 portant déclaration d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire Ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 Est au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des solsde la commune de Tourlaville ;

  4. ) condamne l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  5. ) condamne l'Etat en tous les dépens y compris les droits de timbre et de plaidoirie ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 et L. 11-5 ;

    Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-6 et R. 122-28, L. 123-8, L. 146-7 et L. 146-8 ;

    Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 152-1 et R. 152-2 ;

    Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

    Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Lerche , Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes n° 197720 et 197781 sont l'une et l'autre dirigées contre le décret du 30 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire Ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourlaville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la légalité externe du décret attaqué :

    En ce qui concerne la compétence des auteurs du décret attaqué :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions ... de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ; qu'aux termes de...

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