Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 décembre 2000, 213590, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Jacques Dechoz ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 janvier 1999 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de l'administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans leurs relations avec les médias et la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de la retirer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande l'annulation de la circulaire DAGEMO/BCG n° 99-01 du 5 janvier 1999 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de l'administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans leurs relations avec les médias ;

Sur les dispositions du chapitre 1er de la circulaire attaquée :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que les dispositions du chapitre 1er de la circulaire attaquée intitulé "Les principes" constituent, à l'attention des agents publics de l'administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un résumé de l'état du droit relatif aux droits et obligations des fonctionnaires dans leurs relations avec les médias ; qu'en ce qui concerne, en premier lieu, la liberté d'expression des agents dans l'exécution du service, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions se bornent à rappeler aux agents les exigences de neutralité et de loyalisme envers les institutions qui sont les leurs dans l'exercice de leurs fonctions ; que les dispositions de ce chapitre relatives à la discrétion et au secret professionnels ne font que reprendre l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 ; que si elles se bornent à citer la...

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