Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 5 décembre 2001, 225511, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 mai 1999 par le maire de Peypin d'Aigues (Vaucluse) à M. et Mme X... et, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de cette décision ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler ladite ordonnance et d'annuler le permis de construire du 12 mai 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Maryse Y...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme Y... dirigée contre l'ordonnance du 6 décembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 mai 1999 par le maire de Peypin d'Aigues à M. et Mme X... au motif qu'elle était tardive et dès lors entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que Mme Y... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une "irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;

Considérant que Mme Y... soutient qu'en rejetant sa demande par ordonnance, alors que l'irrecevabilité opposée ne ressortait pas...

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