Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 212987, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PARTHENA S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE PARTHENA S.A. demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, d'une part, annulé le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société requérante la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 17 novembre 1988 par le maire de Paris en vue de la construction d'un bâtiment situé ... (11ème) et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette participation d'un montant de 5 281 920 F ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PARTHENA S.A.,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré en vue de la construction d'un bâtiment situé ..., la SOCIETE PARTHENA S.A. a été assujettie à une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 5 281 920 F par décision du maire de Paris, habilité à asseoir et à liquider cette participation par l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984, pris pour l'application de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par un jugement en date du 11 décembre 1996, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE PARTHENA S.A. de cette participation, pour un motif tiré de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et remis à la charge de la société requérante la participation contestée, en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997, en vertu duquel "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars...

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