Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 236161, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 860 du 9 avril 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice demande au chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de procéder à la retenue de la part majorée de traitement des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire affectés dans un département d'outre-mer, en congé pour raison de santé et séjournant hors de ce département ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 57-86 du 28 janvier 1957 ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE défère au Conseil d'Etat la circulaire n° 860 du 9 avril 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, se fondant sur l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes duquel le fonctionnaire placé en congé pour raison de santé a droit au traitement, au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence, indique aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire affectés dans un département d'outre-mer qu'ils n'ont pas droit pendant ce congé au maintien de la part majorée de traitement dont ils bénéficient, et que si celle-ci peut être maintenue par mesure de bienveillance lorsqu'ils séjournent dans leur département d'affectation, elle doit être suspendue dans les autres cas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial...

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