Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 228824, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE par lequel le requérant demande au tribunal :

  1. ) d'annuler la décision en date du 22 février 2000 par laquelle la sous-direction de la réglementation technique des véhicules a autorisé les réseaux de contrôles techniques à effectuer les visites techniques complémentaires à l'aide de véhicules équipés de matériels nécessaires à ce contrôle, en dehors des centres de contrôle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes (.) doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation " ; que l'article R. 120 du même code prévoit que cette visite est renouvelée tous les deux ans et qu'en outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet d'une visite technique annuelle complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 : "la visite...

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