Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 18 décembre 2002, 244925, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2002 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... et pour Mme Caty Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

  2. ) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés susmentionnés du maire de Rivière-Salée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Rivière Salée,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et Mme Y... se pourvoient contre l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Rivière-Salée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, les travaux autorisés par le permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution de ce permis conservant un objet, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le présent pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... et Mme Y... ont formé devant le tribunal administratif, le 30 juillet 2001, un premier recours en annulation des arrêtés du 22...

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