Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 30 décembre 2002, 249860, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COTTAGE WOOD, dont le siège est 24, rue Gaffeld - BP 205 à Dudelange (L3480), Luxembourg ; la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Pierre X..., a suspendu l'exécution du permis de construire que lui a délivré le 5 avril 2002 le maire de la commune de Montriond ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

  3. ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance en date du 12 août 2002 ;

  4. ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE COTTAGE WOOD et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant que la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Montriond lui a délivré un permis de construire trois chalets sur le territoire de cette commune ;

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE COTTAGE WOOD et la commune de Montriond à la demande de M. X... et tirée du défaut d'intérêt pour agir de ce dernier contre le permis de construire litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a apprécié cet intérêt à la date d'introduction de la demande de référé et non à celle de la délivrance du permis de construire, a estimé par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que M. X... justifiait louer depuis le 1er mai 2002 un appartement à proximité immédiate de la construction projetée ; qu'il a pu légalement déduire de cette seule contestation que ce dernier avait intérêt à demander la suspension du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'en jugeant par une appréciation souveraine des circonstances de...

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