Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 42072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1982 et 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... n° 2 à Capesterre-Belle-Eau 97130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 15 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une surface en nature de bois d'une superficie de 18 ha 49 a au lieudit Chastaing, commune de Saint-François Guadeloupe ;

  2. lui accorde la décharge de la taxe et de l'amende contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;

Vu la loi n° 66-1160 du 24 décembre 1969 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. François Y...,

- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Y... qui s'est borné devant les premiers juges à contester le bien-fondé de la taxe sur le défrichement à laquelle il a été assujetti soulève pour la première fois en appel un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens de première instance ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, repris au 1 de l'article 1011 du code général des impôts "il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts" ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées du VI du même article 11 et du 1° de l'article 162 du code forestier en vigueur, à la date du défrichement, les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation peuvent être exonérés de la taxe ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 18 avril 1978, par des agents assermentés de l'Office national des forêts, que si les opérations de défrichement pour lesquelles M...

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