Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 50423, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Le CHEVALLIER, syndic à la liquidation de biens de la Société d'Exploitation des Alliages Légers S.E.A.L. , ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Assistance Publique de Paris la somme de 328 570 F en réparation des désordres affectant les façades de l'Hôpital A. Béclère à Clamart ;

  2. rejette l'action en garantie décennale introduite à son encontre ;

  3. subsidiairement, réduise le montant de sa condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société d'Exploitation des Alliages Légers S.E.A.L. et de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire après expertise présenté par l'administration générale de l'assistance publique à Paris et enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 février 1983, jour de l'audience, n'a pas été communiqué à la Société d'Exploitation des alliages légers, alors que ce mémoire, par lequel l'assistance publique contestait les conclusions de l'expert et chiffrait le montant de sa demande à 800 000 F, contenait des éléments nouveaux ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les façades de divers bâtiments de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, dont la réception définitive sans réserves a été prononcée le 13 mars 1972 avec effet du 31 décembre 1971, sont couvertes par 1 266 plaques décoratives en aluminium de la hauteur d'un étage et...

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