Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1986, 49542, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 février 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé au groupement foncier agricole de Bouchereau, dont le siège est à Beauvais-sur-Matha, Charente-Maritime, Maqueville, décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce groupement a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 sous les articles de rôle individuel n° 2 et 3 mis en recouvrement le 31 décembre 1979, dans la commune de Beauvais-sur-Matha ;

  2. remette intégralement les impositions contestées à la charge du groupement foncier du Bouchereau ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique du groupement foncier agricole du Bouchereau a été communiqué au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le 24 novembre 1984 et qu'un délai de 2 mois lui a été donné par la section du contentieux du Conseil d'Etat pour y répondre et rétablir le dossier ; que le ministre a produit des observations et rétabli le dossier le 10 janvier 1984 ; qu'il ne peut dès lors, être regardé, par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, comme s'étant désisté de son recours ;

Au fond :

Considérant que le groupement foncier agricole du Bouchereau a été taxé d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de 1975 et 1976, faute d'avoir souscrit les déclarations auxquelles il était tenu dès lors qu'il était passible, selon l'administrtion, de cet impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code, les...

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